ATTENTION : Cet arrété est abrogé par celui du 30 décembre 2021
Version consolidée au 27 novembre 2016
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 627 et R. 5181 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1164-89 de la commission,
Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
-la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;
-la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.
Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.
Les variétés autorisées sont les suivantes :
Carmagnola.
C.S.
Delta-Llosa.
Delta-405.
Dioïca 88.
Fedora 17.
Fedora 19.
Fedrina 74.
Felina 32.
Felina 34.
Ferimon.
Fibranova.
Fibrimon 56.
Futura.
Futura 75.
Epsilon 68.
Santhica 23.
Santhica 27.
Uso 31.
Santhica 70.